STATUTS
de
la Fondation « Le Hérisson »
I. Dénomination, siège, but
Article 1
Sous la dénomination Fondation « Le Hérisson », il est constitué une fondation de durée indéterminée, sans but lucratif, régie par les articles 52 et ss, 80 et ss du Code civil suisse, ainsi que par les présents Statuts.
Article 2
Le siège de la Fondation est à Le Mouret.
Tout transfert du siège en un autre lieu de Suisse requiert l’approbation préalable de l’autorité de surveillance.
Article 3
La Fondation a pour but de venir en aide aux personnes nécessiteuses de la Communauté des Gens du Voyage suisses.
A cet effet, la Fondation est autorisée à effectuer toutes opérations propres à atteindre ce but, à contracter tous emprunts hypothécaires ou chirographaires, à solliciter et recevoir des subventions officielles ou privées, à conclure tous accords utiles avec des organismes publics ou privés.
Les fondateurs se réservent expressément la possibilité de requérir conjointement la modification du but de la Fondation, conformément à l’art.86a du CCS.
II. Capital, ressources, responsabilité
Article 4
Le capital initial est de CHF7000.00 (septmillefrancssuisses). Il provient de l’association d’entraide « Le Hérisson », liquidée le 31 décembre 2016.
Ce capital peut être augmenté en tout temps.
Article 5
Les ressources de la Fondation sont constituées, notamment, par :
La Fondation ne pourra toutefois accepter de libéralités que si celles-ci ne sont pas grevées de charges ou de conditions incompatibles avec son but.
En règle générale, toutes les ressources de la Fondation pourront être utilisées pour atteindre le but de la Fondation.
Le capital de dotation pourra également être utilisé pour atteindre le but de la Fondation. Dans cette hypothèse, le Conseil de fondation devra reconstituer le capital initial dans les meilleurs délais.
La fortune de la Fondation doit être administrée en vertu des principes de liquidité, de sécurité, de rendement et de répartition appropriée des risques.
Article 6
Les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou de la révision des comptes de la Fondation répondent du dommage qu’elles lui causent intentionnellement ou par négligence.
Si plusieurs personnes ont l’obligation de réparer le dommage, chacune n’est responsable solidairement avec les autres que dans la mesure où ce dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa propre faute et des circonstances.
III. Organes
Article 7
Les organes de la Fondation sont le Conseil de fondation et l’organe de révision (dans la mesure où la Fondation n’en serait pas dispensée par l’autorité de surveillance).
Le Conseil de fondation
Article 8
Le Conseil de fondation est l’organe suprême de la Fondation.
Il se compose d’au moins 3 membres en fonction pour une période de 5 ans, rééligibles 4 fois.
Le Conseil pourvoit lui-même à la nomination de ses membres à la majorité des 2/3 des voix des membres présents.
Un membre du Conseil de fondation peut être révoqué, en tout temps, notamment si le membre a violé les obligations qui lui incombent vis-à-vis de la Fondation ou qu’il n’est plus en mesure d’exercer correctement ses fonctions.
Le Conseil de fondation décide la révocation d’un membre aux 2/3 des voix.
Article 9
Le Conseil de fondation se constitue lui-même. Il désigne la fonction de ses membres, un président et un vice-président. Il désigne en outre un trésorier et un secrétaire, lesquels constituent le Bureau.
La Fondation est valablement représentée et engagée envers les tiers par la signature individuelle du président ou du trésorier du Conseil.
Les membres du Conseil de fondation agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu’à une indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacement.
Article 10
Le Conseil de fondation se réunit chaque fois que les affaires l’exigent, mais au moins une fois par an sur convocation de son président ou, à son défaut, de son vice-président ou, à défaut, de tout autre membre du Bureau. Le Conseil de fondation est habilité à délibérer lorsque la majorité simple de ses membres sont présents.
Dans la mesure où l’acte de fondation ou un règlement ne prévoient pas d’autres règles, les décisions du Conseil de fondation se prennent à la majorité simple de ses membres. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Toute proposition ayant réuni l’accord écrit ou par courriel de tous les membres du Conseil équivaut à une décision prise en séance du Conseil.
Les délibérations et les décisions du Conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président ou un autre membre du Bureau.
Article 11
Le Conseil de fondation a notamment les attributions suivantes :
Sont des tâches inaliénables :
Le Conseil de fondation veille à la tenue régulière des livres de comptabilité exigés par la nature de son activité. Il fait dresser à la fin de chaque année civile un bilan et un compte de résultat et l’annexe, conformément aux art.957 et ss du COS sur la comptabilité commerciale, ainsi que les art.958d et 959 et ss. Ces documents, accompagnés du rapport de gestion et du rapport de l’organe de révision, doivent être transmis à l’autorité de surveillance dans les 6 mois suivant la clôture des comptes annuels, en 2 exemplaires.
Article 12
Le Conseil de fondation peut décider de constituer un ou plusieurs comités pour promouvoir l’action de la Fondation et appuyer le Conseil de fondation dans sa tâche. Le but, l’organisation et les fonctions de chaque comité sont déterminés dans un règlement séparé.
L’organe de révision
Article 13
Dans la mesure où la Fondation n’aurait pas été dispensée par l’autorité de surveillance de l’obligation de désigner un organe de révision, le Conseil de fondation désigne un organe de révision indépendant de la Fondation, chargé de réviser les comptes annuels. Cette révision sera de préférence confiée à une fiduciaire.
L’organe de révision est nommé pour 3 ans. Il est rééligible.
L’organe de révision doit vérifier les comptes de la Fondation chaque année et établir un rapport sur le bilan et les comptes de la Fondation. L’organe de révision doit communiquer au Conseil de fondation les lacunes constatées lors de l’accomplissement de son mandat. Si ces lacunes ne sont pas comblées dans un délai raisonnable, il doit en informer l’autorité de surveillance.
IV. Dispositions particulières
Article 14
L’exercice annuel de la Fondation commence le premier janvier pour expirer le trente-et-un décembre de chaque année.
Article 15
Le Conseil de fondation est habilité à proposer à l’autorité de surveillance des modifications de l’acte de fondation décidées à l’unanimité de ses membres. Au surplus, les dispositions des articles 85 et 86 CCS sont applicables.
Article 16
Il ne peut être procédé à la dissolution de la Fondation que pour les raisons prévues par la loi, aux articles 88 et 89 CCS.
La fortune de la Fondation ne peut en aucun cas faire retour aux fondateurs, à leurs ayants droits ou aux donateurs.
En cas de dissolution, les biens de la Fondation seront remis à une ou des institutions poursuivant un but semblable à celui de la Fondation et bénéficiant de l’exonération de l’impôt.
Article 17
La Fondation est placée sous la surveillance de l’autorité compétente au sens de l’art.84 al.1 du CCS.
Article 18
La présente Fondation est inscrite au registre du commerce du canton de Fribourg à Fribourg.
Les statuts originels du seize novembre deux mille quinze ont été modifiés et adoptés par le Conseil de fondation en date du 8 février deux mille dix-huit, puis le six juin deux mille dix-neuf, à Marly.
Les membres du Conseil de fondation :
le président la vice-présidente
le responsable des dons le trésorier